La régularité substantielle du procès verbal d'infraction

Publié le 30/06/2011 par Sylvain Alet, vu 1354 fois - Catégorie : Sanctions infractions

L’article 429 du CPP dispose « le procès verbal n’a de force probante que s’il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l’exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu’il a vu, entendu ou constaté ».

Tout PV régulier en la forme n’a de valeur probante que si son auteur a agi dans l’exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu’il a vu, entendu ou constaté personnellement.

La compétence de l’agent

L’agent de contrôle doit avoir la compétence et le pouvoir pour constater l’infraction, afin de permettre à la Cour de cassation d’exercer son contrôle, le PV doit comporter la nature exacte de l’infraction reprochée et éventuellement le lieu de l’infraction. Car un PV dressé par des gendarmes en dehors de leur unité territoriale serait nul.

Rappelons qu’il existe différentes catégories d’agents de la force publique déterminants l’étendue de leur compétence. Au sommet nous trouvons les Officier de Police Judiciaire (OPJ), puis vient les Agent de Police Judiciaire (APJ, tel les policiers municipaux, le gendarme n’ayant pas passé l’OPJ…) enfin il existe les Agents de Police Judiciaire Adjoint (APJA).

L’agent en service actif

L’agent verbalisateur doit agir dans l’exercice de ses fonctions. Ainsi il a été jugé irrégulier et dépourvu de toute force probante, le procès verbal dressé par un commissaire qui s’était abstenu de contrôler l’identité du contrevenant et n’avait pas précisé qu’il agissait dans l’exercice de ses fonctions (CA Pau, ch. Corr. 7 juin 1989).

La question se pose de savoir quand est-ce que l’agent est considéré comme étant « dans l’exercice de ses fonctions » au sens de l’article 429 du CPP ?

De façon générale, l’exercice des fonctions correspond au service actif, mais la jurisprudence admet la validité de procès-verbaux dressés dans le temps de repos. Ce car en vertu de l’art. 19 du décret n°95-654 du 9 mai 1995, l’agent à le devoir d’intervenir de sa propre initiative pour prévenir ou réprimer tout acte de nature à troubler l’ordre public et à constituer un danger pour les usagers de la route. Il est alors important qu’en pareille hypothèse le contrevenant puisse reconnaître la qualité de l’agent, tel est par exemple le cas du gendarme en repos mais encore en tenue. En dehors de ces cas peu importe que les agents ne soient pas en tenue dès lors que le prévenu pouvait connaître leur qualité. D’une manière générale dès lors que les mentions apposées sur le formulaire permettent de connaître les noms et qualités du constatant, de vérifier le cas échéant ses pouvoirs, de provoquer ses observations en cas de contestations, le PV est valable (cf Cass. crim. 27 oct 1999).

La constatation personnelle de l’agent

Les faits doivent avoir été vus, entendus ou constatés personnellement par l’agent verbalisateur1. Sur ce point, les constations d’excès de vitesse au moyen de cinémomètre ont donné lieu à quelques difficultés. En effet, généralement deux équipes de gendarmes ou policiers sont nécessaires pour relever les excès de vitesse : la première s’occupant du cinémomètre, la seconde d’intercepter les contrevenants sur indication de la première et dressant le PV. Or cette dernière n’a donc pas personnellement constaté l’infraction, la chambre criminelle de la Haute juridiction a posé pour principe que le gendarme qui met en œuvre le cinémomètre et celui qui, placé à une certaine distance, reçoit et consigne les indications du premier, participent personnellement à la constatation d’une contravention d’excès de vitesse selon les termes de l’art 429 du CPP et doivent être considérés comme les rédacteurs communs du procès-verbal qu’ils ont conjointement signé (cf Cass. crim 9 fév. 1981 ; 26 févr. 2002). Dès lors les deux agents doivent être considérés comme les rédacteurs communs du PV, et ce même si un seul d’entre eux en est le signataire.


Auteur : Sylvain Alet




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